Processus et formulaire de déclaration obligatoire

RENSEIGNEMENTS SUR LA DÉCLARATION OBLIGATOIRE POUR LES EMPLOYEURS DE TLM

Les employeurs de TLM en Ontario sont tenus, en vertu du Code des professions de la santé (le « Code »), de déposer une déclaration auprès de l’OTLMO dans les 30 jours s’ils :

  • Mettent fin à l’emploi d’un TLM ou le révoquent en raison d’une inconduite professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité
  • Suspendent un TLM en raison d’une inconduite professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité
  • Restreignent l’exercice d’un TLM en raison d’une inconduite professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité

Les employeurs de TLM doivent également signaler s’ils prévoyaient de prendre les mesures décrites ci-dessus, mais que le TLM démissionne à la place. De même, les exploitants d’établissements en Ontario
doivent signaler dans les 30 jours à l’OTLMO s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un inscrit qui exerce dans l’établissement est incompétent, frappé d’incapacité ou a infligé de mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient.

Pour déposer une déclaration obligatoire, veuillez remplir et soumettre le formulaire suivant. Veuillez joindre tous les documents supplémentaires relatifs au problème que vous signalez.

Formulaire Signalements Obligatoires

When a mandatory report is filed with the CMLTO, the Registrar reviews the report and documents to determine the next steps. This may include appointing an investigator to gather more facts about the case. After the investigation is complete and written submissions about the investigator’s report are sought from the registrant, the Inquiries, Complaints and Reports Committee (“ICRC”) will consider the matter and may take such action as is permitted by the Code. 

Concerns relating to a registrant’s incapacity may be referred for a health inquiry. After inquiries are made, the ICRC may take action including referring allegations of incapacity to the Fitness to Practise Committee for a hearing. 

MLT Employers can file a report about a CMLTO registrant’s practice under the following main categories: Incompetence, Incapacity, Sexual Abuse, and Professional Misconduct. Please read below for more information on each category:

Incompétence

La définition légale de l’incompétence est la suivante : les soins prodigués par l’inscrit à un patient ont révélé un manque de connaissances, de compétences ou de jugement, à un point tel qu’il démontre que l’inscrit est inapte à continuer à exercer, ou que son exercice devrait être restreint.

L’incompétence concerne l’expertise clinique d’un inscrit et les lacunes dans sa compréhension ou sa capacité à exercer la profession. Parmi les exemples de comportement incompétent, on peut citer le non-respect des procédures opérationnelles normalisées ou le fait de ne pas effectuer toutes les étapes requises pour tester un échantillon.

Incapacité

Selon le Code des professions de la santé, l’« incapacité » est définie comme une affection physique ou mentale ou un trouble physique ou mental dont souffre l’inscrit et qui sont tels qu’il convient, dans l’intérêt public, d’assujettir le certificat d’inscription de l’inscrit à des conditions ou à des restrictions ou de ne plus l’autoriser à exercer sa profession.

Les troubles mentaux ou psychologiques tels que l’anxiété, la dépression ou les troubles de la personnalité sont des exemples d’incapacité. L’incapacité peut également être liée à des problèmes de toxicomanie.

Mauvais traitements d’ordre sexuel

L’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées définit les mauvais traitements d’ordre sexuel comme des rapports sexuels ou d’autres formes de relations sexuelles, des attouchements de nature sexuelle ou un comportement ou des remarques de nature sexuelle par un inscrit envers un patient.

Inconduite professionnelle

L’inconduite professionnelle concerne des questions telles qu’un inscrit étant reconnu coupable d’un délit en rapport avec son aptitude à exercer, les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un patient, et comprend 28 actes d’inconduite professionnelle décrits dans le Règlement de l’Ontario 752/93 en pris en application de la Loi de 1991 sur les techniques de laboratoire médical. Parmi les exemples d’inconduite professionnelle, on peut citer le fait de ne pas participer au programme d’assurance qualité, de ne pas répondre aux communications envoyées par l’Ordre, de falsifier un dossier, etc.

Veuillez consulter l’infographie ci-dessous pour une vue d’ensemble du fonctionnement de la procédure de déclaration obligatoire au sein de l’OTLMO :

Veuillez noter que cette page Web se concentre sur les responsabilités de l’employeur en matière de déclaration. Cependant, tous les TLM ont l’obligation professionnelle de signaler certains faits à l’Ordre. Il s’agit notamment des cas suivants : si un TLM est reconnu coupable d’une infraction, s’il a été reconnu coupable de négligence professionnelle ou de faute professionnelle, s’il a été reconnu coupable d’inconduite professionnelle ou d’incompétence par un autre organisme régissant la profession à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ontario, et si un TLM a été inculpé d’une infraction (y compris toutes les conditions de mise en liberté sous caution et les autres restrictions). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les autodivulgations en tant que TLM, veuillez cliquer ici.

Enregistrement disponible : Déclaration obligatoire à l’OTLMO

L’OTLMO a organisé un séminaire en ligne engageant et informatif sur les responsabilités des inscrits et des employeurs en matière de déclaration.

Pour accéder à l’enregistrement du séminaire en ligne et à sa transcription détaillée, veuillez cliquer ici et assurez-vous de remplir tous les renseignements nécessaires.

Une transcription du séminaire en ligne est disponible ici.

En outre, le personnel de l’OTLMO a élaboré un document de FAQ pour vous aider à mieux comprendre les déclarations obligatoires. Pour accéder à cette ressource, cliquez ici.