LOIS ET LÉGISLATION RÉGISSANT LES TECHNOLOGISTES DE LABORATOIRE MÉDICAL  

Cette partie du site Web contient de l’information sur le cadre législatif qui dirige la pratique des technologistes de laboratoire médical (TLM). Les lois de l’Ontario relatives à la réglementation des professions de la santé sont administrées par le ministère de la Santé (MSAN) et s’appliquent à toutes les professions de la santé réglementées. Les ordres de réglementation, comme l’OTLMO, sont des entités législatives créées en vertu des lois provinciales. Ces lois ordonnent à l’Ordre d’élaborer et de tenir à jour d’autres exigences juridiques, y compris les règlements administratifs et les normes d’exercice.  

LOIS PROVINCIALES ET LÉGISLATION RÉGISSANT LES TECHNOLOGISTES DE LABORATOIRE MÉDICAL

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR) et Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical 

En tant que profession de la santé autoréglementées en Ontario, les TLM sont régis par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR). La LPSR protège le droit du public à recevoir des soins de santé sécuritaires, compétents et éthiques. Le rôle et l’autorité d’un ordre sont énoncés dans cette loi, de même que le Code des professions de la santé, qui est l’annexe 2 de la LPSR. Pour accéder à la LPSR, cliquez ici : Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR)  

Pour de plus amples renseignements, consultez les vidéos de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario sur la LPSR : Comprendre la Loi sur les professions de la santé réglementées.

Chaque profession a également sa propre loi, qui pour les TLM est la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical (Loi sur les TLM). La loi propre à la profession définit le champ d’exercice d’une profession et tout acte autorisé que la profession peut effectuer. Pour accéder à la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical, cliquez ici : Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical. 1991, chap. 28 (ontario.ca).

Exigences

De plus, des règlements sont faits en application de la LPSR et de la Loi sur les TLM. Ces règlements comprennent les exigences relatives aux sujets suivants : 

  • l’accès à la profession,  
  • l’assurance de la qualité,  
  • la faute professionnelle.  

Les règlements permettent de s’assurer que les besoins et les circonstances uniques d’une profession de la santé sont pris en compte, tout en étant réglementés en vertu du même cadre législatif que toutes les autres professions de la santé réglementées. La Loi sur les TLM définit le champ d’exercice des TLM, le titre réservé et l’accès aux actes autorisés. Veuillez voir ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements sur chacun :  

Champ d’exercice des TLM

La Loi sur les TLM définit le champ d’exercice des TLM comme suit : 

  1. La profession de technologiste de laboratoire médical consiste à faire des analyses de laboratoire directement sur le corps ou au moyen de prélèvements et à interpréter les données afin de vérifier l’exactitude et la précision des résultats d’analyses. » 1991, chap. 28, art. 3.
Actes autorisés

Les professionnels de la santé peuvent être autorisés à accomplir un ou plusieurs actes. En vertu de la LPSR, aucune profession n’a le monopole sur les actes autorisés. Cette structure de réglementation permet l’évolution des champs d’exercice professionnel et est imitée dans d’autres provinces du Canada et dans d’autres pays. Dans la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical, l’acte autorisé que peuvent effectuer les TLM est le suivant :

  1. Dans le cadre de l’exercice de la technologie de laboratoire médical, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et des limites imposées à son certificat d’inscription, à prélever des échantillons de sang dans les veines ou par piqûre cutanée. 1991, chap. 28, art. 4.

En outre, il est important de noter que les TLM ne peuvent effectuer l’acte autorisé que dans certaines conditions. La Loi sur les TLM stipule ce qui suit : 

  1. (1) Le membre ne doit pas accomplir d’actes autorisés en vertu de l’article 4, à moins que ne l’ordonne un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario, ou une personne prescrite. 1991, chap. 28, par. 5 (1); 1997, chap. 9, art. 5. 

Les actes autorisés ne peuvent être accomplis par des professionnels de la santé dans l’exercice de leur profession que s’ils sont autorisés à les effectuer, si l’acte autorisé leur est délégué par un professionnel de la santé autorisé à l’effectuer, ou s’il existe une exemption. La délégation d’actes autorisés et les directives médicales font souvent l’objet d’une discussion ensemble parce qu’elles sont toutes deux des outils utilisés pour faciliter les soins interprofessionnels. On pourrait demander aux TLM de mettre en œuvre des directives médicales, par exemple pour l’observation des réflexes, ou se faire déléguer le pouvoir d’effectuer un acte autorisé, comme la remise des résultats des tests à un patient. Les TLM pourraient également potentiellement déléguer la phlébotomie, qui est un acte autorisé pour eux. Pour de plus amples renseignements sur la délégation, veuillez consulter la page Web des lignes directrices de l’Ordre ici. 

Titre réservé

La Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical définit le titre restreint d’un TLM comme suit : 

  1. (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de « technologiste de laboratoire médical », une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue. 1991, chap. 28, par. 9 (1). 

Demandeurs « de droit »

Conformément au Règlement de l’Ontario 198/23 de la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical (Loi sur les TLM), une personne inscrite à titre de technologistes de laboratoire médical (TLM) auprès d’un organisme de gouvernance dans un territoire canadien autre que l’Ontario est exemptée des paragraphes 9 (1) et (2), Titre réservé, si elle satisfait à toutes les conditions énoncées dans le règlement. 

Les TLM doivent comprendre et respecter les exigences professionnelles, juridiques et éthiques qui régissent l’exercice de leur profession. Cela comprend toutes les lois et tous les règlements provinciaux applicables, tels que :

Les lois et les ententes fédérales, telles que : 

Loi de 2000 sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques – La loi fédérale sur la protection des renseignements personnels du Canada s’applique aux renseignements personnels 

DIRECTIVES DE L’OTLMO RÉGISSANT LES TECHNOLOGISTES DE LABORATOIRE MÉDICAL  

L’OTLMO a élaboré des ordonnances détaillées visant à orienter et à appuyer l’exercice des TLM. Veuillez consulter les ressources ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements.  

Vous avez d’autres questions sur les obligations légales d’un TLM? Veuillez consulter notre FAQ contenant les questions les plus fréquemment posées ci-dessous :  

Foire aux questions

Quel est le champ d’exercice d’un cytotechnologiste?

Les technologistes de laboratoire médical (TLM) ont un champ d’exercice commun et sont individuellement responsables à la fois auprès de l’employeur et de l’OTLMO de leur conduite et de s’assurer qu’ils ont les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour exercer en toute sécurité. Les employeurs peuvent fournir à un TLM de l’éducation et de la formation pour lui permettre d’exercer sa profession dans des domaines qui ne relèvent pas de la ou des spécialisations incluses sur son certificat d’inscription. Les TLM doivent rendre compte à leur employeur et à l’Ordre de leur conduite et de leur pratique professionnelle. L’employeur est également responsable d’un TLM qui exerce sa profession en dehors de la ou des spécialisations énumérées sur son certificat d’inscription. 

Si une nouvelle technique moléculaire est introduite dans un laboratoire de microbiologie, un TLM ayant la microbiologie sur son inscription peut-il effectuer le test? 

Un TLM peut le faire à condition d’avoir les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires. 
Des techniques de laboratoire particulières et, à ce titre, la capacité d’un TLM individuel à les exécuter sont indépendantes de la spécialisation indiquée sur son certificat d’inscription. En vertu de la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical, tous les TLM ont le même champ d’exercice. Si un TLM possède les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour effectuer une nouvelle technique de manière sécuritaire et compétente, rien ne l’empêche de le faire.  Cependant, les politiques et la formation de l’établissement doivent être prises en compte et la supervision de la personne serait une décision de la direction ou du personnel propre à l’établissement en fonction des connaissances, des compétences et du jugement de chaque TLM dans le domaine dans lequel il travaille. 

Dans le cadre d’une initiative d’amélioration des processus pour les patients, mon établissement a demandé si un TLM pouvait prendre des signes vitaux en plus de prélever le sang d’un patient. 

Un TLM peut le faire à condition d’avoir les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires.
Le cadre législatif et réglementaire de l’Ontario permet aux TLM d’apprendre et d’effectuer de nouvelles tâches si certaines conditions sont d’abord remplies. Pour les tâches nécessitant une autorisation législative (comme la commande d’analyses de laboratoire) ou des actes autorisés (comme la communication d’un diagnostic), des directives médicales et une délégation doivent être utilisées. Veuillez consulter la section Directives médicales et délégation (lien vers la page appropriée) du site Web de l’OTLMO pour obtenir de plus amples renseignements. 

Pour les tâches qui ne relèvent pas d’une autorité législative et qui ne présentent pas de risque de lésions corporelles graves, comme la prise de signes vitaux, un TLM doit s’assurer qu’il possède et maintient les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour effectuer la tâche en toute sécurité et se conformer aux politiques pertinentes de l’installation avant d’entreprendre la tâche.  

Que peut-on ou doit-on faire pour permettre l’observation des réflexes en laboratoire?
 Bien que la demande d’analyses de laboratoire ne soit pas un acte autorisé en Ontario et qu’une délégation officielle ne soit donc pas requise, il s’agit d’un pouvoir conféré par la loi qui se limite à certains professionnels de la santé réglementés. Le pouvoir de demander des analyses de laboratoire est décrit dans la Loi de 1990 autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement. Pour qu’un TLM puisse effectuer l’observation des réflexes en laboratoire, ce qui nécessite d’effectuer automatiquement des tests supplémentaires précis dans des circonstances définies, une directive médicale doit être élaborée conformément aux politiques et aux protocoles établis de l’établissement.

Un TLM peut-il communiquer les résultats directement à un patient?

La communication d’un diagnostic est un acte autorisé en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR). La divulgation des résultats des tests directement à un patient est une forme de communication d’un diagnostic, un acte que les TLM ne sont pas autorisés à effectuer. En vertu de la LPSR, il est possible de déléguer un acte autorisé. Pour déléguer un acte autorisé, toute une série d’activités doivent être entreprises, y compris, mais sans s’y limiter :

a) Qu’un professionnel de la santé réglementé qui a accès à l’acte autorisé précis (tel que défini par la loi propres à la discipline) accepte de déléguer cet acte, en suivant les lignes directrices de son ordre ou les règlements liés à la délégation (s’il y en a), et surtout d’assumer la responsabilité de la délégation.  

b) Élaborer, généralement par l’intermédiaire des établissements locaux (dans le cas des hôpitaux, cela se fait souvent par l’intermédiaire du Comité consultatif médical [CCM]), des politiques particulières liées aux délégations et aux directives médicales. Une excellente ressource pour mieux comprendre ce processus a été élaborée par les Health Profession Regulators of Ontario (HPRO) à la Accueil | HPRO (regulatedhealthprofessions.on.ca) 

c) Le fait d’avoir une personne (réglementée ou non) qui accepte la délégation et qui, par l’entremise du processus de formation, d’éducation et d’évaluation, développe et maintient les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour effectuer la procédure particulière en toute sécurité. Dans le cas d’un professionnel de la santé réglementé, cela doit être fait conformément aux règlements et aux lignes directrices élaborés par son organisme de gouvernance.  

L’OTLMO appuie les préceptes sous-jacents de la LPSR, y compris la capacité de déléguer en toute sécurité l’exécution d’un acte autorisé afin que les patients reçoivent les soins les plus appropriés, du professionnel de la santé le plus approprié.